jeudi 2 janvier 2020

ÉTUDE DU DECRET DU 11 DÉCEMBRE 2019 ETAPE 1 : lecture de l’article 26 deuxième et troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019, mis en œuvre par le décret.


Aide à la lecture de l'Article 26

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire [1]est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :  

« Art. L. 212-5-1[2].-Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande

« Art. L. 212-5-2.-Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. » 

Remarque : évidemment l'expression TGI doit être remplacée par TRIBUNAL JUDICIAIRE


[1] LIVRE II JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ, TITRE 1ER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Chapitre II Organisation et fonctionnement, Section 1 Le service juridicitionnel
[2] Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Lecture du décret du 11 décembre 2019 : étape 1 L'objet du décret


ETAPE 1 : le décret a pour objet, la mise en œuvre de l’article 5 de la loi du 23 mars 2019.

Que contient cet article 5 ?

Article 5


Cet article figure juste sous la section 2, du chapitre premier du titre II de la loi, sous-section intitulée : « Étendre la représentation obligatoire ».


« I.- Le I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé : 

« I.- Par dérogation au premier alinéa de l’article 4[1] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

 « 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité 
 « 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
 « 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
 « 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
 « Sous réserve des dispositions particulières, l’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
 « Un décret en Conseil d’Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
 « Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

II.- Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :  

« Art. L. 1453-1.-A.-Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
 « 2° Les défenseurs syndicaux ;
 « 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
 « L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
 « Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »  

III.- Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
 1° La division et l’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;
 2° L’article 364 est ainsi rétabli :  
 « Art. 364.-En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;  
 3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :
 a) Le A est abrogé ;
 b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.

IV.- L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :  

« Art. L. 121-4.-Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
 « 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
 « 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
 « Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. » 


[1] « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit… »

mercredi 1 janvier 2020

Lecture du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pas à pas : étape 1 L'objet du décret: mise en oeuvre de l'article 3 de la loi du 23 mars 2019

Mes Chers Confrères,

Voici un nouveau défi dont nous nous serions bien passé...mais nous devons sacrifier du temps pour nous approprier ce texte...pas simple, surtout, entre le 11 et le 31 décembre. Je n'ai pas pu, nonobstant mes lectures, parasitées par l'enchevêtrement des textes et puis par les interrogations qu'elles ont suscitées.

Alors je reste très modeste : je propose un outil pour faciliter notre relecture et à cet égard je remercie Légifrance et mes capacités cérébrales avancées, qui m'ont permis de me servir de la fonction copier-coller de mon ordinateur. Merci également à BLOGSPOT, tellement indispensable quand on veut partager avec autrui.

La première étape est simple : appréhender l'objet du décret-connaître son étendue, sa raison d'être- et avoir en un seul coup d’œil tous les textes auxquels ce décret fait référence, directement ou indirectement .

Au commencement....était l'objet :
"...mise en oeuvre des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (...), unification des modes de saisine, simplification des exceptions d'incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice."

LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 MARS 2019

Que dit cet article 3 ? 

Art. 3



I.-La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans changement). [1]» ;

3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est … (le reste sans changement). » ; [2][3]

4° L’article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »[4]

II.- L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :  

« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative[5], ou d’une tentative de procédure participative, sauf :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation[6]. » 





[1] Cet article 22-1 nouveau devient donc : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. »



[2] Ce nouvel article 22-2 devient donc : « Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie.


« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »


[4] L’article 22-3 nouveau s’écrit donc ainsi : « La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »


[5]  Cet article 21 dispose : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
 « 



[6] Article L314-26

·         Créé par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4


« Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public. »

Compte tenu de l’emplacement de cet article L314-26, je pense que sont concernées Le livre III intitulé « CRÉDIT », le Titre 1er, intitulé « OPÉRATIONS DE CRÉDIT », son chapitre II « Crédit à la consommation », son chapitre III : « Crédit immobilier ». Sont également concernées, au chapitre IV « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » les sections : 2 « Regroupement de crédits », 3 «Sûretés personnelles », 4 « Délai de grâce, 5 « Lettre de change et billets à ordre », 6 « Règle de conduite et rémunération », et 7 « Formation du prêteur et de l’intermédiaire ».
 

ETAPE 2 Lecture de l'article 103 de la loi du 23 MARS 2019 (qui est mis en application par le décret 2019-912 qui modifie le COJ)

Lecture de l’article 103 de la loi du 23 mars 2019 qui est mis en œuvre par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019. A NOTER QUE CE DÉ...