jeudi 2 janvier 2020

ÉTUDE DU DECRET DU 11 DÉCEMBRE 2019 ETAPE 1 : lecture de l’article 26 deuxième et troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019, mis en œuvre par le décret.


Aide à la lecture de l'Article 26

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire [1]est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :  

« Art. L. 212-5-1[2].-Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande

« Art. L. 212-5-2.-Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. » 

Remarque : évidemment l'expression TGI doit être remplacée par TRIBUNAL JUDICIAIRE


[1] LIVRE II JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ, TITRE 1ER LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Chapitre II Organisation et fonctionnement, Section 1 Le service juridicitionnel
[2] Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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ETAPE 2 Lecture de l'article 103 de la loi du 23 MARS 2019 (qui est mis en application par le décret 2019-912 qui modifie le COJ)

Lecture de l’article 103 de la loi du 23 mars 2019 qui est mis en œuvre par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019. A NOTER QUE CE DÉ...