Aide à la lecture de l'Article
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La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation
judiciaire [1]est
complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art.
L. 212-5-1[2].-Devant le tribunal de
grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en
sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est
exclusivement écrite.
«
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il
n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la
demande.
« Art.
L. 212-5-2.-Les
oppositions aux ordonnances
portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant
défini par décret en Conseil d’Etat et les demandes formées devant le tribunal
de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à
l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être
traitées dans le cadre d’une procédure
dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
«
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il
n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait
la demande. Le tribunal
peut, par décision
spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu
des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir
le déroulement équitable
de la procédure. Le refus
de tenir une audience ne
peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
Remarque : évidemment l'expression TGI doit être remplacée par TRIBUNAL JUDICIAIRE
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