ETAPE 1 : lecture de l’article 95 de
la loi du 23 mars 2019, mis en œuvre par leS décretS.
En fait, il n'y a pas moins de 4 décrets qui mettent en œuvre cet article 95:
Les 3 du 30 août (2019- 912, -913 et -914) et celui du
11 décembre.
Précision : ce qui est
surligné en jaune concerne les mots grande instance remplacés par judiciaire(s)….puisqu’évidemment
le vocable Tribunal de grande instance disparaît.
Les remplacements, les insertions,
bref les nouveautés sont en
rouge et mes remarques
en vert.
Bien entendu la lecture sera plus facile si vous imprimez ces pages, vous aurez accès directement aux renvois des articles résultant de la loi..
Article 95
Cet article est le premier sous
le titre IV de la loi : RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICITIONS, suivi
du chapitre Ier intitulé : Améliorer l’efficacité en première instance.
Sont concernés et COJ et le code de procédure pénale.
I.- Le code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 121-1, les mots : «, les tribunaux de grande instance et les
tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;
2° Le premier alinéa de
l’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le président
du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de
l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal
judiciaire
» ;
b) Après le mot : « différents
», sont insérés les mots : «
pôles, chambres et » ;
3° Au premier alinéa de
l’article L. 121-4, les mots : «, les juges des tribunaux d’instance et de
grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;
4° Au premier alinéa de
l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaires » ;
5° A l’article L. 122-2, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° L’article L. 123-1 est
ainsi modifié :
a) Les mots : « de grande
instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive
en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes
a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de
l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend,
d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le
service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à
garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes.
« Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation
du service de greffe du conseil de prud’hommes. » ;
7° A la deuxième phrase de
l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance
et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;
8° A la fin de l’intitulé du
titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaire
» ;
9° A la première phrase de
l’article L. 211-1
et à l’article L. 211-2, les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
10° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires » ;
11° L’article L. 211-3 est
ainsi modifié
:
a) Les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) Les mots : « leur nature ou
du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;
12° Aux articles L. 211-4 et
L. 211-4-1,
les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
13° Après l’article L. 211-4-1,
il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2.-Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en
application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges. » ;
14° L’article L. 211-5 est
abrogé
;
15° Aux articles L. 211-6, L.
211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
16° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires » ;
17° Au début de la même
sous-section 2, il est ajouté
un article L. 211-9-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-3.-I.-Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires
dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret
pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département :
« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par
décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et
de la technicité de ces matières ;
« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par
décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et
de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits
mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des
délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des
familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des
transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime,
le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la
consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la
construction et de l’habitation et l’article L. 1337-4 du code de la santé
publique.
« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions
mentionnés au 2° du présent I.
« II.-Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et
le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de
tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation
des conseils de juridiction concernés.
« III.-A titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux
judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité
géographique et les spécificités territoriales le justifient.
« IV.-Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour
d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation
de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en
identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis
des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
» ;
18° A l’article L. 211-10, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
19° A l’article L. 211-11, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
20° Aux articles L. 211-11-1,
L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires
» ;
21° Au premier alinéa de
l’article L. 211-16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaires » ;
22° L’article L. 212-1 est
ainsi modifié :
a) Les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous
réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge
aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à
l’article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;
23° L’article L. 212-2 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une affaire, compte
tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée
devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation
collégiale peut être décidé,
d’office ou à la demande de
l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat. Cette
décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas
susceptible de recours. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
24° A l’article L. 212-3 et à
la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
25° A la fin de l’intitulé de
la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées »
est remplacé par les mots : « de proximité » ;
26° Au début de la même
section 4, il est ajouté
un article L. 212-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-8.-Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son
siège, des chambres de proximité dénommées “ tribunaux de proximité ”, dont
le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par
décret.
« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur
ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe
du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette
cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de
juridiction concernés. » ;
27° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les
mots : « de grande instance » sont supprimés ;
28° Aux articles L. 213-1 et
L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa
de l’article L. 213-4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaire » ;
29° Après
la sous-section 3 de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Le juge des contentieux de la protection
« Art. L. 213-4-1.-Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges
exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
« Art. L. 213-4-2.-Le juge des contentieux de la protection exerce les
fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Il connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des
majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors
d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte
pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou
aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions
relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du
titre XI du livre Ier du code civil.
« Art. L. 213-4-3.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation
des immeubles bâtis sans droit ni titre.
« Art. L. 213-4-4.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un
contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou
l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement.
« Art. L. 213-4-5.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du
code de la consommation.
« Art. L. 213-4-6.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national
recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels
prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
« Art. L. 213-4-7.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de
la procédure de rétablissement personnel.
« Art. L. 213-4-8.-Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer
à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des
contentieux de la protection.
« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;
30° Aux premier et second
alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés
par le mot : « judiciaire » ; (Nous sommes dans la sous-section IV consacrée au JEX)
31° Après le quatrième alinéa
de l’article L. 213-6, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou
moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire. » ;
32° Au premier alinéa de
l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaire » ;
33° Au premier alinéa de
l’article L. 213-9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaires » ;
34° A la première phrase de
l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L.
214-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; Nous somme toujours dans une composante du TJ, la
CIVI, au Chap. IV, du TITRE I, du livre II.
35°
L’article L. 215-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; Nous sommes dans le Chapitre V
réservé aux départements de nos compatriotes du Haut et du bas Rhin et de la
Moselle.
b) Après les mots : « siège du
tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;
36° A l’article L. 215-2, les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
37° Le chapitre V du titre
Ier du livre II est complété
par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3.-Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du
juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de
commerce.
« Art. L. 215-4.-Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont
exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la
convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre
1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle
sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à
la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.
« Art. L. 215-5.-Le service du livre foncier est assuré au sein du
tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 215-6.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit
local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des
certificats d’héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations
coopératives de droit local.
« Art. L. 215-7.-Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire
prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;
38° Aux articles L. 216-1 et
L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; Nous somme au Chap. VI consacré à nos concitoyens de
Mayotte.
39° A l’intitulé du chapitre
VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés
par le mot : « judiciaire » ; Ce
chapitre est consacré aux dispositions particulières au TJ de Paris
40° Aux articles L. 217-1 et
L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
41° Le
chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
(remarque : ce chapitre VIII s’intitule : « dispositions
particulières au TJ spécialement désigné au titre de l’article 211-16 du COJ ;
rappelons ces dispositions :
Article L211-16
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à
l'article L.
142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au
7° du même article L. 142-1 ;
a) A l’intitulé, les mots : «
de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) A l’article L. 218-1, les
mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;
c) Le même article L. 218-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est
reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après
avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la
deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet,
le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de
l’assesseur présent. » ;
d) A l’article L. 218-6 et à
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, les mots : « de
grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
e) A l’article L. 218-10, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
f) Au premier alinéa et à la
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de
grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
42° Le titre II du livre II
est abrogé ; Remarque :
ce titre était consacré au tribunal d’instance (paix à son âme).
43° Au dernier alinéa de
l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L.
252-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : «
judiciaire »
; Remarque : nous sommes
dans la juridiction des mineurs (Titre V du livre II) et particulièrement dans
l’organisation et le fonctionnement du Tribunal pour enfants sec. 2 Chapitre
Ier°).
44° Au second alinéa de
l’article L. 312-6-2, après la référence : « L. 218-12 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de
l’article L. 218-1 ».
II.-Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi
rédigé :
« Art. 39-4.-Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires,
le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce
département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans
le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département,
notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour
assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les
autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur
général. » ;
2° Au début de l’article 52-1,
sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.
« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un
décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge
d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les
juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant
des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du
procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge
d’instruction. » ;
3° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans
lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture
d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire
compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier
alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les
personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire
introductif peut également être pris par le procureur de la République près le
tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et
qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de
compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger
et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul
compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est
renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal
correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement
compétents. » ;
b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le
procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou
plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction
constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une
information en application du deuxième alinéa du II ou en application du
deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune
information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la
compétence du pôle … (le reste sans changement). » ;
4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge
de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est
fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par
département. »