vendredi 3 janvier 2020

ETAPE 2 Lecture de l'article 103 de la loi du 23 MARS 2019 (qui est mis en application par le décret 2019-912 qui modifie le COJ)


Lecture de l’article 103 de la loi du 23 mars 2019 qui est mis en œuvre par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

A NOTER QUE CE DÉCRET MET ÉGALEMENT EN ŒUVRE L’ARTICLE 95 DE LA LOI – IL DOIT DONC ETRE LU EN MEME TEMPS QUE LE DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE

« Article 103

 Rappelons pour information le plan du livre premier, modifié en son titre II et en son chapitre IV par la loi
Partie législative
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
TEXTE DE L'ARTICLE 103 de la loi du 23 mars 2019

Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi rédigés :  

« Art. L. 124-1.-Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.  

« Art. L. 124-2.-Lorsqu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.  

« Art. L. 124-3.-Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. » 

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ETAPE 2 Lecture de l'article 103 de la loi du 23 MARS 2019 (qui est mis en application par le décret 2019-912 qui modifie le COJ)

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