Lecture de l’article 103 de la loi du 23 mars 2019 qui est
mis en œuvre par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
A NOTER QUE CE DÉCRET MET ÉGALEMENT EN ŒUVRE L’ARTICLE 95 DE
LA LOI – IL DOIT DONC ETRE LU EN MEME TEMPS QUE LE DÉCRET DU 11 DÉCEMBRE
« Article 103
Rappelons pour information le plan du livre
premier, modifié en son titre II et en son chapitre IV par la loi
Partie
législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Chapitre unique (Articles L111-1 à L111-14)
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre Ier : Les juges
- Section 1 : Composition des juridictions (Articles L121-1 à L121-2)
- Section 2 : Le service juridictionnel (Articles L121-3 à L121-4)
- Chapitre II : Le ministère public
- Section 1 : Organisation (Articles L122-1 à L122-3)
- Section 2 : Fonctionnement (Article L122-4)
- Chapitre III : Le greffe (Articles L123-1 à L123-3)
- Chapitre III bis : Les juristes assistants (Article L123-4)
- Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Ce chapitre ne
comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Ce titre ne
comprend pas de dispositions législatives.
- TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
- Chapitre unique (Articles L141-1 à L141-3)
TEXTE DE L'ARTICLE 103 de la loi du 23 mars 2019
Le titre II du livre Ier du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124-1 à
L. 124-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1.-Lorsque la continuité du service de la justice ne peut
plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les
conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des
personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à
titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour
d’appel.
« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour
d’appel après avis du procureur général près cette cour.
« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la
situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée
égale dans les conditions définies ci-dessus.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du
présent article.
« Art. L. 124-2.-Lorsqu’une audience ne peut être matériellement tenue
dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la
bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune
située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la
cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et
le jour de ces audiences.
« Art. L. 124-3.-Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut
tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier
président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale,
après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces
audiences. »
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