ETAPE 1 : lecture de l’article 95 de
la loi du 23 mars 2019, mis en œuvre par leS décretS.
En fait, il n'y a pas moins de 4 décrets qui mettent en œuvre cet article 95:
Les 3 du 30 août (2019- 912, -913 et -914) et celui du
11 décembre.
En fait, il n'y a pas moins de 4 décrets qui mettent en œuvre cet article 95:
Les 3 du 30 août (2019- 912, -913 et -914) et celui du
11 décembre.
Précision : ce qui est
surligné en jaune concerne les mots grande instance remplacés par judiciaire(s)….puisqu’évidemment
le vocable Tribunal de grande instance disparaît.
Les remplacements, les insertions,
bref les nouveautés sont en
rouge et mes remarques
en vert.
Bien entendu la lecture sera plus facile si vous imprimez ces pages, vous aurez accès directement aux renvois des articles résultant de la loi..
Article 95
Cet article est le premier sous
le titre IV de la loi : RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICITIONS, suivi
du chapitre Ier intitulé : Améliorer l’efficacité en première instance.
Sont concernés et COJ et le code de procédure pénale.
I.- Le code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 121-1, les mots : «, les tribunaux de grande instance et les
tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;[1]
2° Le premier alinéa de
l’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le président
du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de
l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal
judiciaire[2]
» ;
b) Après le mot : « différents
», sont insérés les mots : «
pôles, chambres et » ;
3° Au premier alinéa de
l’article L. 121-4, les mots : «, les juges des tribunaux d’instance et de
grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires »[3] ;
4° Au premier alinéa de
l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaires »[4] ;
5° A l’article L. 122-2, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[5] ;
6° L’article L. 123-1 est
ainsi modifié :
a) Les mots : « de grande
instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive
en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; [6]
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes
a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de
l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend,
d’une part, les services de greffe de cette juridiction et, d’autre part, le
service de greffe du conseil des prud’hommes, dans des conditions propres à
garantir le bon fonctionnement du conseil de prud’hommes.
« Le président du conseil de prud’hommes est consulté sur l’organisation
du service de greffe du conseil de prud’hommes. » ;
7° A la deuxième phrase de
l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance
et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux »[7] ;
8° A la fin de l’intitulé du
titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaire[8]
» ;
9° A la première phrase de
l’article L. 211-1[9]
et à l’article L. 211-2[10], les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
10° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 1[11] de la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires » ;
11° L’article L. 211-3 est
ainsi modifié[12]
:
a) Les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) Les mots : « leur nature ou
du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;
12° Aux articles L. 211-4 et
L. 211-4-1[13],
les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
13° Après l’article L. 211-4-1,
il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2.-Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en
application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges. »[14] ;
14° L’article L. 211-5 est
abrogé[15]
;
15° Aux articles L. 211-6, L.
211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2[16], les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
16° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 2[17] de la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires » ;
17° Au début de la même
sous-section 2, il est ajouté
un article L. 211-9-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-3.-I.-Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires
dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret
pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département :
« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par
décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et
de la technicité de ces matières ;
« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par
décret en Conseil d’Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et
de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits
mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des
délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des
familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des
transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime,
le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la
consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la
construction et de l’habitation et l’article L. 1337-4 du code de la santé
publique.
« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions
mentionnés au 2° du présent I.
« II.-Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et
le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de
tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation
des conseils de juridiction concernés.
« III.-A titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux
judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité
géographique et les spécificités territoriales le justifient.
« IV.-Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour
d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation
de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en
identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis
des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
» ;
18° A l’article L. 211-10, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires »[18] ;
19° A l’article L. 211-11, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[19] ;
20° Aux articles L. 211-11-1,
L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont
remplacés par le mot : « judiciaires
»[20] ;
21° Au premier alinéa de
l’article L. 211-16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaires »[21] ;
22° L’article L. 212-1 est
ainsi modifié :
a) Les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous
réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge
aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à
l’article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;
23° L’article L. 212-2 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une affaire, compte
tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée
devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation
collégiale peut être décidé,
d’office ou à la demande de
l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat. Cette
décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas
susceptible de recours. »[22] ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
24° A l’article L. 212-3 et à
la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6[23], les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
25° A la fin de l’intitulé de
la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées »
est remplacé par les mots : « de proximité » ;
26° Au début de la même
section 4, il est ajouté
un article L. 212-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-8.-Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son
siège, des chambres de proximité dénommées “ tribunaux de proximité ”, dont
le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par
décret.
« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur
ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe
du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette
cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de
juridiction concernés. » ;
27° A la fin de l’intitulé de
la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les
mots : « de grande instance » sont supprimés[24] ;
28° Aux articles L. 213-1 et
L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa
de l’article L. 213-4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le
mot : « judiciaire »[25] ;
29° Après
la sous-section 3[26] de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Le juge des contentieux de la protection
« Art. L. 213-4-1.-Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges
exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
« Art. L. 213-4-2.-Le juge des contentieux de la protection exerce les
fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Il connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des
majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors
d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte
pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou
aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions
relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du
titre XI du livre Ier du code civil.
« Art. L. 213-4-3.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation
des immeubles bâtis sans droit ni titre.
« Art. L. 213-4-4.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un
contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou
l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement.
« Art. L. 213-4-5.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du
code de la consommation.
« Art. L. 213-4-6.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national
recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels
prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
« Art. L. 213-4-7.-Le juge des contentieux de la protection connaît des
mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de
la procédure de rétablissement personnel.
« Art. L. 213-4-8.-Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer
à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des
contentieux de la protection.
« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;
30° Aux premier et second
alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés
par le mot : « judiciaire » [27]; (Nous sommes dans la sous-section IV consacrée au JEX)
31° Après le quatrième alinéa
de l’article L. 213-6, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou
moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire. »[28] ;
32° Au premier alinéa de
l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaire » [29];
33° Au premier alinéa de
l’article L. 213-9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot
: « judiciaires » [30];
34° A la première phrase de
l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L.
214-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[31] ; Nous somme toujours dans une composante du TJ, la
CIVI, au Chap. IV, du TITRE I, du livre II.
35°
L’article L. 215-1 est ainsi modifié[32] :
a) Au premier alinéa,
les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; Nous sommes dans le Chapitre V
réservé aux départements de nos compatriotes du Haut et du bas Rhin et de la
Moselle.
b) Après les mots : « siège du
tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;
36° A l’article L. 215-2[33], les mots : « de grande
instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
37° Le chapitre V du titre
Ier du livre II est complété
par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3.-Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du
juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de
commerce.
« Art. L. 215-4.-Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont
exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la
convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre
1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle
sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à
la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.
« Art. L. 215-5.-Le service du livre foncier est assuré au sein du
tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 215-6.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit
local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des
certificats d’héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations
coopératives de droit local.
« Art. L. 215-7.-Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire
prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;
38° Aux articles L. 216-1 et
L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[34] ; Nous somme au Chap. VI consacré à nos concitoyens de
Mayotte.
39° A l’intitulé du chapitre
VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés
par le mot : « judiciaire » ; Ce
chapitre est consacré aux dispositions particulières au TJ de Paris
40° Aux articles L. 217-1 et
L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[35] ;
41° Le
chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
(remarque : ce chapitre VIII s’intitule : « dispositions
particulières au TJ spécialement désigné au titre de l’article 211-16 du COJ ;
rappelons ces dispositions :
Article L211-16
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à
l'article L.
142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au
7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article
L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges
relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.
861-5 et L.
863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article
L. 4162-13 du code du travail.
a) A l’intitulé, les mots : «
de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
b) A l’article L. 218-1, les
mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;
c) Le même article L. 218-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés[36]
:
« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est
reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après
avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la
deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet,
le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de
l’assesseur présent. » ;
d) A l’article L. 218-6 et à
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, les mots : « de
grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » [37];
e) A l’article L. 218-10, les
mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires »[38] ;
f) Au premier alinéa et à la
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de
grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »[39] ;
42° Le titre II du livre II
est abrogé ; Remarque :
ce titre était consacré au tribunal d’instance (paix à son âme).
43° Au dernier alinéa de
l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L.
252-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : «
judiciaire »[40]
; Remarque : nous sommes
dans la juridiction des mineurs (Titre V du livre II) et particulièrement dans
l’organisation et le fonctionnement du Tribunal pour enfants sec. 2 Chapitre
Ier°).
44° Au second alinéa de
l’article L. 312-6-2, après la référence : « L. 218-12 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de
l’article L. 218-1 ».[41]
II.-Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi
rédigé :
« Art. 39-4.-Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires,
le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce
département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans
le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département,
notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour
assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les
autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur
général. » ;
2° Au début de l’article 52-1,
sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.
« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un
décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge
d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les
juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant
des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du
procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge
d’instruction. » [42];
3° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans
lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture
d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire
compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier
alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les
personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire
introductif peut également être pris par le procureur de la République près le
tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et
qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de
compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger
et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul
compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est
renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal
correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement
compétents. » ;
b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le
procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou
plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction
constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une
information en application du deuxième alinéa du II ou en application du
deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune
information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la
compétence du pôle … (le reste sans changement). » [43];
4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge
de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est
fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par
département. » [44]
[1] Article
L121-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation,
dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont
exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles
applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées
soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels
désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces
juridictions.
[2] Article
L121-3
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Chaque année, le premier président de la Cour de
cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire
répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans
lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
[3] Article
L121-4
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou
plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des
juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement
du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par
ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour
d'appel et les juges des
tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les
tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des
magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au
cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée
totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour
exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation
prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le
motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront
exercées par le magistrat délégué.
[4] Article
L122-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les
tribunaux judiciaires,
le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps
judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut
de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public
est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes
habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces
juridictions.
[5] Article
L122-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le ministère public est exercé, en toutes matières,
devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le
procureur de la République.
[6] Article
L123-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La Cour de cassation, les
cours d'appel, les tribunaux judiciaires
et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires
de l'Etat.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de
prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal
judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire
comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre
part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions
propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur
l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
[7] Article
L123-4
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des juristes assistants
sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes
assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des
cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un
diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins
égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années
d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence
qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants
sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois
années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et
peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur
sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article.
[8] Il s’agit de la partie du COJ où
chaque juridiction du 1er degré est étudiée.
[9] Article
L211-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et
pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal
correctionnel ou tribunal de police.
[10] Article
L211-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel.
[11] Cette
sous-section est intitulée : « Compétence commune à tous les
tribunaux judiciaires » ; il s’agit de la compétence matérielle ainsi que l’indique l’intitulé de la
section.
[12] Article L211-3
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et
commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande,
à une autre juridiction.
[13] Article
L211-4
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées
par les lois et règlements.
Article L211-4-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage
corporel.
[14] https://www.uihj.com
› presentation-du-reglement-861-2007-_2167422 ce lien vous donne accès à la présentation de ce
règlement ; je remercie au passage nos amis huissiers de justice pour leur
travail d’analyse.
[15] Article
L211-5
·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
·
Abrogé par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître
des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en
matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article
11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en
cas de dépossession de titres au porteur.
[16] Article
L211-6
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments
et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels
dans les cas prévus par l'article
52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières
en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L.
311-7 du présent code et à l'article
179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession
d'avocat.
Article L211-7
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Dans les cas prévus par l'article
16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil
de l'ordre des avocats.
Article L211-8
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des
commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires
dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance
n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de
certains officiers ministériels.
Article L211-9-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre
III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
[17] Cette
sous-section 2 est intitulée : « Compétence particulière à certains
tribunaux judiciaires ».
[18] Article
L211-10
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des
actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et
modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats
complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions
végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et
conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
[19] Article
L211-11
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes
en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le
code de la propriété intellectuelle.
[20] Article
L211-11-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions
et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas
et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Article L211-12
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés
connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des
instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement
illicite international d'enfants.
Article L211-13
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions
aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des
jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant
habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Article L211-14
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations
relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles
est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande
publique dans les cas et conditions prévus par les articles
2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures
de recours applicables aux contrats de la commande publique.
[21] Article
L211-16
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Des tribunaux
judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la
sécurité sociale défini à l'article L.
142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au
7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide
sociale mentionnés à l'article
L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges
relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.
861-5 et L.
863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article
L. 4162-13 du code du travail.
NOTA :
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222
du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et
aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en
Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Article L4162-13 du code du travail
·
Modifié par LOI
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les
différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en
application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3
sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la
sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article
L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné
au présent article. Les dépenses liées aux frais des expertises demandées par
les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le
fonds mentionné à l'article
L. 4162-18 du présent code.
[22] Article
L212-2 nouvelle version
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige
ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire
statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à
la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil
d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui
n'est pas susceptible de recours.
ATTENTION ANCIENNE VERSION : Article L212-2
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige
ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande
instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non
motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont
pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes,
sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du
juge aux affaires familiales.
[23] Article
L212-3
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose
d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L212-4
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du
tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre
une majorité de juges non professionnels.
Article L212-6
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le procureur de la
République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public
près le tribunal judiciaire.
Le siège du ministère
public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la
République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux
articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
[24] Là,
nous nous situons, dans les fonctions du Président du Tribunal judiciaire
(sous-, section 1), toujours dans le titre I intitulé le TRIBUNAL
JUDICIAIRE et le Chapitre III intitulé Fonctions particulières
[25] Article
L213-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les
matières déterminées par la loi et le règlement.
Article L213-2
·
Modifié par Ordonnance
n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire
statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
NOTA :
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n°
2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes
introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article L213-3
·
Modifié par LOI
n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont
délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de
régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes
matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous
réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des
tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs
conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des
époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins,
sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la
contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la
contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de
ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un
ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de
mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la
jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1
du code civil.
Article L213-4
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la
formation collégiale du tribunal
judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour
le divorce et la séparation de corps.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné
le renvoi.
[26] Qui concerne
le JAF.
[27] Article
L213-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par
le président du tribunal
judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs
juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue
territoriale de cette délégation.
[28] Article
L213-6
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive,
des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui
s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond
du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures
conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve,
de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à
l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y
rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de
la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en
réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures
d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il
connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de
défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les
compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures
civiles d'exécution.
[29] Article
L213-7
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation
collégiale du tribunal
judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné
le renvoi.
[30] Article
L213-9
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le code de procédure pénale fixe les
règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de
certains tribunaux judiciaires
:
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par
rejets des navires.
[31] Article
L214-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de
certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction
civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article
706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.
[32] Article
L215-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Dans les matières prévues au livre VI du code de
commerce, le tribunal
judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal
remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.
Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être
exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.
[33] Article
L215-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation
et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code
de commerce.
[34] Article
L216-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires
relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens
relevant de ce statut.
Article L216-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige
entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce
statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des
règles du droit civil commun.
[35] Article
L217-1
·
Modifié par LOI
n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur
de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la
République antiterroriste, dont les attributions sont fixées par le code de
procédure pénale.
NOTA :
Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée
par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du
24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
Article L217-2 qui se trouve dans la section 1ère
intitulée « Les parquets spéciaux près le TJ de Paris, toujours dans le
chapitre VII
·
Modifié par LOI
n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
Par dérogation aux articles L.
122-2 et L.
212-6, le procureur de la République financier et le procureur de la
République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent
respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires
relevant de leurs attributions.
NOTA :
Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée
par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
[36] Article
L218-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à
l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est
composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège
désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les
travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs
indépendants, pour le second.
Dans le
cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une
date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf
accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le
cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience
ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience,
la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président
statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur
présent.
[37] Article
L218-6
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent
devant le tribunal
judiciaire le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir
mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout
comme un assesseur digne et loyal”.
Article L218-7
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés
assesseurs d'un tribunal
judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.
[38] Article
L218-10
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
En dehors de toute action disciplinaire, le premier
président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des
tribunaux judiciaires
mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir
recueilli l'avis du président du tribunal concerné.
[39] Article
L218-11
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à
l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la
dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de
la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du
tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale
de six mois ;
3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être
désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive
d'être désigné assesseur.
L'assesseur qui, après sa désignation, perd la
capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la
justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par
le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe
contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
[40] Article
L251-3
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des
enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le
tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et
le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du
tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal
pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance
du premier président.
Article L251-5
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires
et suppléants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions et de garder le secret des délibérations.
Article L252-1
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque
tribunal pour enfants.
Le juge des enfants peut être suppléé, en cas
d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du
siège désigné par le président du tribunal judiciaire.
[41]Article
L312-6-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La formation de jugement mentionnée à l'article L.
311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs
représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et
les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président
dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de
l'article L.
218-3. Les articles L.
218-4 à L.
218-12 et les deux derniers
alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
[42] Article
52-1
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Il y a
un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.
Lorsqu'il
existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut
fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction.
Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges
d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des
infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du
procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge
d'instruction.
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges
d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de
l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière
de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours
d'information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des
informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et
83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de
l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le
composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le
ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges
d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des
spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et
706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans
des conditions fixées par décret.
Article
80
I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu
d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont
portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement
communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux
qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du
juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux
faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la
juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un
classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1
à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de
la République territorialement compétent. Si le procureur de la République
requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au
même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 83.
En cas de plainte avec constitution de partie civile,
il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux
faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours
d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui
précède.
II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il
requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est
compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du
pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence
en application de l'article 43,
y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire
introductif peut également être pris par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette
fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce
pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal de
grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations
visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement,
l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal
correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement
compétents.
II bis.-Le procureur de la République près le tribunal
judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour
requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du
tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des
quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant
déférer devant eux les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis,
le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la
République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les
juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur
l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information,
y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal
judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement,
l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal
correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement
compétents.
III.-Si le procureur de la République près le tribunal
judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans
lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée
devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième
alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que
ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune
information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut,
avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou
en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en
détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la
République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable
suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
[44] Article
712-2
·
Modifié par LOI
n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Un ou
plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de
l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée
par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par
département.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après
avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est
temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de
grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de
l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un
secrétariat-greffe.
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