ETAPE 1 : le décret a
pour objet, la mise en œuvre de l’article 5 de la loi du 23 mars 2019.
Que contient cet article 5 ?
Article 5
Cet article figure juste
sous la section 2, du chapitre premier du titre II de la loi, sous-section
intitulée : « Étendre la représentation obligatoire ».
« I.- Le I de l’article 2
de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du
droit est ainsi rédigé :
« I.- Par dérogation au
premier alinéa de l’article 4[1] de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la
valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire
assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un
avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la
personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité
« 3° Leurs parents ou
alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou
alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes
exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des
dispositions particulières, l’Etat, les régions, les départements, les communes
et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un
fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil
d’Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la
représentation obligatoire par ministère d’avocat.
« Le représentant, s’il
n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
II.- Au début du chapitre III
du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté
un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-1.-A.-Par
dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les
parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter
devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les
employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
« 2° Les défenseurs
syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L’employeur peut
également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de
l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s’il
n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de
conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et
pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »
III.- Le chapitre III du titre
XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° La division et
l’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 sont supprimés ;
2° L’article 364 est
ainsi rétabli :
« Art. 364.-En première
instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la
procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;
3° Le paragraphe 1 de la
section 5 est ainsi modifié :
a) Le A est abrogé ;
b) La division et
l’intitulé du B sont supprimés.
IV.- L’article L. 121-4 du
code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4.-Les parties
ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de
l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance
dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant
celui-ci :
« 1° Lorsque la demande
est relative à l’expulsion ;
« 2° Lorsqu’elle a pour
origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant
déterminé par décret en Conseil d’Etat.
« Le 2° ne préjudicie
pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles,
navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou
supérieur à vingt tonnes. »
[1] « Nul
ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou
plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou
disciplinaires de quelque nature que ce soit… »
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