Mes Chers Confrères,
Voici un nouveau défi dont nous nous serions bien passé...mais nous devons sacrifier du temps pour nous approprier ce texte...pas simple, surtout, entre le 11 et le 31 décembre. Je n'ai pas pu, nonobstant mes lectures, parasitées par l'enchevêtrement des textes et puis par les interrogations qu'elles ont suscitées.
Alors je reste très modeste : je propose un outil pour faciliter notre relecture et à cet égard je remercie Légifrance et mes capacités cérébrales avancées, qui m'ont permis de me servir de la fonction copier-coller de mon ordinateur. Merci également à BLOGSPOT, tellement indispensable quand on veut partager avec autrui.
La première étape est simple : appréhender l'objet du décret-connaître son étendue, sa raison d'être- et avoir en un seul coup d’œil tous les textes auxquels ce décret fait référence, directement ou indirectement .
La première étape est simple : appréhender l'objet du décret-connaître son étendue, sa raison d'être- et avoir en un seul coup d’œil tous les textes auxquels ce décret fait référence, directement ou indirectement .
Au commencement....était l'objet :
"...mise en oeuvre des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (...), unification des modes de saisine, simplification des exceptions d'incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice."
LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 MARS 2019
Que dit cet article 3 ?
Art. 3
I.-La
section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
2° Le début
de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une
résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans
changement). [1]» ;
3° Le début
de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-2 est ainsi rédigé : «
Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est … (le reste
sans changement). » ; [2][3]
4° L’article 22-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas
applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant
définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »[4]
II.- L’article 4 de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi
rédigé :
« Art. 4.-Lorsque la demande tend au
paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un
conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine
d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix
des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de
justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à
la procédure civile, pénale et administrative[5],
ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins
sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours
préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des
modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un
motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un
délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité
administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à
une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’Etat définit
les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant
dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les
litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois,
cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des
dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation[6].
»
[1]
Cet article 22-1 nouveau devient donc : « En tout état de la
procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du
litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties,
leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties
sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. »
[2]
Ce nouvel article 22-2 devient donc : « Lorsque les frais de la
médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre
elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces
frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle
répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide
juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la
charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à
l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article
50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de
la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les
parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La
désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et
selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours
d'instance, celle-ci est alors poursuivie.
[3]
Article 50 Modifié par LOI
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
« Sans préjudice des
sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide
juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des
actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de
déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il est retiré, en tout ou
partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au
bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide
juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision
passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles
que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle,
celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure
engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée
dilatoire ou abusive. »
[4]
L’article 22-3 nouveau s’écrit donc ainsi : « La durée de la mission
de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois
renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant
l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou
d'une partie.
Le présent article n'est
pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant
définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
[5] Cet article 21 dispose : « La
médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré,
quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent
de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends,
avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur
accord, par le juge saisi du litige. »
«
[6] Article
L314-26
« Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public. »
Compte tenu de l’emplacement de cet article L314-26,
je pense que sont concernées Le livre III intitulé « CRÉDIT », le Titre
1er, intitulé « OPÉRATIONS DE CRÉDIT », son chapitre II « Crédit
à la consommation », son chapitre III : « Crédit immobilier ».
Sont également concernées, au chapitre IV « Dispositions communes au
crédit à la consommation et au crédit immobilier » les sections : 2 « Regroupement
de crédits », 3 «Sûretés personnelles », 4 « Délai de grâce, 5 « Lettre
de change et billets à ordre », 6 « Règle de conduite et rémunération »,
et 7 « Formation du prêteur et de l’intermédiaire ».
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